Le rapport et la réduction des libéralités
L’une des problématiques à laquelle notre cabinet d’avocats spécialiste en droit des successions est confronté concerne le rapport et la réduction des libéralités que le défunt a pu consentir, soit de son vivant, soit à cause de mort dans le cadre d’un testament.
De son vivant, le défunt a pu consentir des donations, en avance de part successorale ou hors part successorale pour constituer un avantage à l’héritier ou au(x) bénéficiaire(s).
Le défunt a pu également consentir à son conjoint une donation au dernier vivant et rédiger des testaments instituant l’un ou l’autre de ses héritiers ou des tiers.
Selon le type de donation ou son bénéficiaire, les modalités de prise en compte de la libéralité diffèrent.
De son vivant, le défunt a pu consentir des donations, en avance de part successorale ou hors part successorale pour constituer un avantage à l’héritier ou au(x) bénéficiaire(s).
Le défunt a pu également consentir à son conjoint une donation au dernier vivant et rédiger des testaments instituant l’un ou l’autre de ses héritiers ou des tiers.
Selon le type de donation ou son bénéficiaire, les modalités de prise en compte de la libéralité diffèrent.
Lorsqu’un donataire est héritier réservataire, la donation qui lui est consentie, sauf disposition expresse, est une avance sur succession, autrefois appelée avance d’hoirie, qui devra faire l’objet d’un rapport au décès du défunt.
Le rapport, conformément aux dispositions légales, se fait à la valeur du bien donné à la date la plus proche du partage, mais dans l’état dans lequel il se trouvait à la date de la donation.
Dans l’hypothèse où la donation est faite hors part successorale (anciennement appelée préciput), ou dans celle où le donataire n’est pas héritier réservataire, la libéralité ne sera plus rapportable mais réductible, c’est-à-dire qu’elle s’imputera en priorité sur la quotité disponible du défunt, qui varie selon son nombre d’enfants, pour passer de la moitié de son patrimoine en cas d’enfant unique, à un tiers lorsqu’il y a deux enfants et un quart lorsqu’il en a plus de deux.
Cette action en réduction supposera que soit calculée la quotité disponible dont pouvez bénéficier le défunt par addition du patrimoine qu’il laisse à son décès, de l’ensemble des libéralités qu’il a consenti de son vivant et après déduction du passif successoral.
Si la libéralité excède la quotité disponible, elle donnera lieu à réduction et au versement d’une indemnité par le bénéficiaire qui accroitra la masse successorale.
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Le rapport, conformément aux dispositions légales, se fait à la valeur du bien donné à la date la plus proche du partage, mais dans l’état dans lequel il se trouvait à la date de la donation.
Dans l’hypothèse où la donation est faite hors part successorale (anciennement appelée préciput), ou dans celle où le donataire n’est pas héritier réservataire, la libéralité ne sera plus rapportable mais réductible, c’est-à-dire qu’elle s’imputera en priorité sur la quotité disponible du défunt, qui varie selon son nombre d’enfants, pour passer de la moitié de son patrimoine en cas d’enfant unique, à un tiers lorsqu’il y a deux enfants et un quart lorsqu’il en a plus de deux.
Cette action en réduction supposera que soit calculée la quotité disponible dont pouvez bénéficier le défunt par addition du patrimoine qu’il laisse à son décès, de l’ensemble des libéralités qu’il a consenti de son vivant et après déduction du passif successoral.
Si la libéralité excède la quotité disponible, elle donnera lieu à réduction et au versement d’une indemnité par le bénéficiaire qui accroitra la masse successorale.
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Nos cabinets d’avocats à PARIS et à BORDEAUX, experts en droit des successions, sont compétents pour connaitre de ces méthodologies liquidatives complexes et vous assisteront au mieux pour les résoudre.
Les litiges liés à la détermination de la quotité disponible et la réduction des libéralités sont les plus difficiles à appréhender notamment en présence d’un conjoint survivant puisque ce dernier bénéficie d’une quotité disponible spéciale qui peut être d’un quart en pleine propriété ou trois quarts en usufruit.
Le recours à un cabinet d’avocats spécialiste en droit des successions, est à ce stade une garantie de résolution de problématique complexe lorsque se trouvent en concurrence deux types de quotité disponible.
Les litiges liés à la détermination de la quotité disponible et la réduction des libéralités sont les plus difficiles à appréhender notamment en présence d’un conjoint survivant puisque ce dernier bénéficie d’une quotité disponible spéciale qui peut être d’un quart en pleine propriété ou trois quarts en usufruit.
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