Arrêt du 13 mai 2020 – Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (18-26.702 FS-FB)

Publié le : 22/07/2020 22 juillet juil. 07 2020

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/278_13_44851.html

La 1ere chambre civile rappelle qu’un mandataire successoral désigné par voie judiciaire sur le fondement des articles 813-1 et suivants du Code Civil, ne peut consentir à un partage.

La cour de Cassation estime qu’aux termes des dispositions de l’article 813-1 alinéa 1 et 814 du Code Civil, si le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession ou,  à effectuer, lorsque la succession a été acceptée, par au moins un héritier, l’ensemble des actes d’administration, et même l’autoriser à réaliser des actes de dispositions nécessaires à la bonne administration de la succession, ledit mandataire ne peut être désigné pour consentir à un partage, lequel met fin à l’indivision.

En réalité, un tel mandataire peut être désigné en cas de carence d’un des cohéritiers au visa de l’article 1367 du Code de procédure Civile, qui prévoit l’hypothèse de la défaillance et la désignation d’un représentant à l’héritier défaillant.
 

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