Jugement du TGI de SOISSONS du 21 décembre 2017

Publié le : 21/02/2018 21 février févr. 02 2018

  • Au sens de l’article 618 du Code Civil, la déchéance de l’usufruit peut être prononcée suite à l’abus de jouissance de l’usufruitier. Dans le cadre d’un usufruit portant sur un portefeuille de valeur mobilière, l’usufruitier est chargé d’en conserver la substance et de le rendre dans la mesure ou il ne s’agit pas d’un quasi-usufruit, les valeur mobilières n’étant pas consomptibles par leur première usage.
 
  • La multiplicité des agissements de l’usufruitier  étant de nature à porter confusion entre ses fonds propre et ceux dépendant de l’indivision et a porter atteinte aux droits indivis du demandeur, le Tribunal prononce la déchéance de l’usufruit.
 
  • Au sens de l’article 818 du Code Civil, le partage de la nue propriété peut être fait par voie de cantonnement ou en cas d’impossibilité par voie de licitation. En l’espèce, rejet de la demande de licitation de la nue propriété dans la mesure où le cantonnement n’apparaissait pas impossible.

Historique

Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK