Jugement du TASS de BORDEAUX du 17 novembre 2017

Publié le : 15/02/2018 15 février févr. 02 2018

Si le TASS reconnait que la CARSAT est fondée à recouvrer, à l’encontre du conjoint survivant, sa quote-part des arrérages servis au défunt au titre de l’allocation supplémentaire prévue à l’article L815-2 ancien du code de la Sécurité Sociale, il considère néanmoins qu’il doit être fait droit à la demande du conjoint survivant visant à ce que le recouvrement de cette créance soit différé au décès de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article D815-3 ancien du Code de la Sécurité Sociale.

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